4.05. Après chaque examen, le président du comité des examinateurs consigne les résultats des examens à l’aide de la formule prévue à l’annexe 2 avec la mention que le candidat a réussi ou échoué à l’examen d’admission à la pratique de la profession d’agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 1, a. 4.05; D. 1724-91, a. 7.